Réforme du code des sociétés : quelles conséquences pour les entrepreneurs  ?

23 décembre 2019 par
BECI Community

En vigueur depuis le 1er mai, le code des sociétés réformé implique bon nombre de changements pour les (futurs) entrepreneurs. Ainsi, le nombre de formes de sociétés a été réduit, et la constitution de la SRL, qui succède à la SPRL, est facilitée : un administrateur suffit, et il ne faut plus de capital de départ. Au mois d’octobre, Beci organisait une table ronde d’experts pour évoquer les contours et les conséquences de cette réforme.  

 Le nouveau code des sociétés est marqué par trois grandes lignes directrices, selon Paul-Alain Foriers, avocat à la Cour de Cassation et avocat associé chez Simont Braun, qui a été très impliqué dans cette réforme. 

 

Modernisation, simplification, flexibilisation 

La première ligne directrice, c’est une modernisation nécessaire. « Les textes originaux du code des sociétés remontent à 1999, et furent modifiés à plusieurs reprises. Des incohérences sont apparues. Il fallait donc repenser le droit des sociétés, mais aussi celui des associations, devenu assez proche. De plus, il fallait rendre le droit belge sur la création de société concurrentiel par rapport au droit étranger. Ainsi, la nouvelle SRL, sans capital obligatoire, est comparable à d’autres formes de sociétés en Europe. » 

Ensuite, la réforme portait sur une simplification juridique : « Le nombre de types de sociétés diminue. La définition de la société a également été bouleversée : elle ne doit plus avoir nécessairement et exclusivement un but de lucre, mais peut avoir un but désintéressé, pour autant qu’elle puisse donner quelque chose aux associés. Il y aussi une simplification pratique : les SRL et les SA peuvent être constituées d’un seul associé, sans aucune restriction de nombre. »  

Mais surtout on assiste à une flexibilisation : « La réforme induit l’existence d’une SRL tout à fait flexible, avec des titres multiples : actions avec droit de vote unique, multiple ou sans droit de vote, plus de limite à la possibilité d’avoir des actions sans droit de vote, des obligations convertibles, avec droit de souscription… On peut avoir très peu de parts dans la redistribution des bénéfices, tout en ayant un très grand nombre de droits de vote. »  

 

Responsabilité revue et corrigée  

La responsabilité des associés est également modifiée avec la SRL, comme l’explique Jean-Pierre Riquet, juriste-fiscaliste, expert auprès du SPF Économie : « La responsabilité des fondateurs demeure, mais avec une différence. Du temps de la SPRL, tous les fondateurs étaient responsables pendant la période de fondation. Avec la SRL, si on a 7, 8 ou 9 fondateurs, certains peuvent avoir la responsabilité, d’autres peuvent être de simples apporteurs de capital, comme dans la SA. »  

Mais la portée de cette responsabilité change également : la somme maximum dépend du chiffre d’affaire et du bilan de l’entreprise. « Elle varie entre 125.000 et 12 millions € », précise Paul-Alain Foriers. « Pour le reste, cette limitation a perdu un peu de son contenu. En pratique, elle ne s’applique plus qu’à la faute légère occasionnelle, mais à l’exclusion de la faute légère répétitive, la faute lourde et la fraude bien entendu. En revanche, il subsiste l’interdiction d’établir une clause limitative de la responsabilité avec les administrateurs. » 

La définition de la nature de la faute est laissée à l’appréciation des tribunaux : « Par exemple, le fait de ne pas payer, involontairement ou non, ses cotisations ONSS, la TVA, etc. pendant deux ou trois trimestres, n’est plus considéré comme une faute légère », précise Jean-Pierre Riquet. « On paye d’abord l’État, ensuite les fournisseurs. Or, tout le monde fait l’inverse. Ne pas payer les indemnités de rupture à un travailleur licencié n’est plus une faute légère non plus. Mais avec cette limitation de responsabilité sur les fautes légères, celle de l’administrateur devient un peu plus assurable. » 

 

Crédit et plan financier 

Les représentants du secteur bancaire, pourvoyeur de crédits, ne perçoivent pas cette réforme comme un séisme majeur.  « Cela n’a pas changé fondamentalement notre politique crédit », constate Nancy Godfroid, Business & Innovation Banker – Starter, Indépendants et PME, Banque ING. « Au niveau des starters, on est toujours très attentif sur le capital apporté, à ce qu’il y ait le minimum nécessaire. L’analyse va se porter sur l’effort propre de l’entrepreneur, sa formation, son historique, ses compétences de gestion. Je mets quand même toujours les starters en garde sur leurs responsabilités, sur la logique et la faisabilité de leur activité aujourd’hui en fonction de leur capital de départ. Cela dit, si nous avons constaté énormément d’ouvertures de comptes de nouvelles sociétés, leur création ayant été facilitée, nous n’avons pas encore eu beaucoup de demandes de financement au démarrage. » 

Les contraintes dans la composition du plan financier ont par contre été renforcées, selon Jean-Pierre Riquet : « Deux nouvelles obligations sont apparues. D’abord, il faut détailler précisément toutes les hypothèses qui ont mené au chiffre d’affaire prévisionnel à 12 et 24 mois, mais il faut aussi détailler les plans de trésorerie après 12 et 24 mois. Beaucoup le faisaient déjà sérieusement, d’autres plus légèrement. Et cela pouvait poser problème quand la faillite intervenait dans la période de fondation. »  

 

L’importance des statuts  

Autre nouveauté du code des sociétés : les apports en industrie et en know-how sont maintenant autorisés dans les SRL.  

« Cela répond à une vraie demande », analyse Sophie Maquet, Notaire, Associée chez Sophie Maquet & Stijn Joye. « Par exemple, du côté du bois de la Cambre et toutes ces sociétés universitaires, où le chercheur apporte ses idées, mais pas vraiment de capital. L’apport en industrie est simplement un engagement, du chercheur en l’occurrence. La question importante est comment obliger cette personne à libérer son apport. On ne parle pas d’argent, mais de bras, de cerveau. Cela doit être clairement indiqué dans les statuts. » 

Et en cas de conflit ? Il peut se régler via une clause de médiation ou d ‘arbitrage, également précisée dans les statuts. « Et de préférence les deux, si la médiation ne fonctionne pas, et si on veut éviter une très longue procédure en justice. La procédure d’arbitrage est normalement bien plus courte », précise Paul-Alain Foriers 

La réforme a justement induit une plus grande liberté dans la rédaction des statuts. Même si une chose ne change pas : tout doit y figurer, selon Sophie Maquet. « Environ 80% des sociétés ont des statuts standard. Mais parfois, une personnalisation est nécessaire, par exemple pour les sociétés familiales ou les start-ups. Ainsi, dans le cas où le fondateur veut garder son pouvoir et attirer des investisseurs, on peut renforcer son droit de vote, diminuer celui des investisseurs, donner un droit de veto sur certains investissements… Tout cela doit être précisé dans les statuts. » 

« Dans le cas contraire, ce sont les règles supplétives qui s’appliqueront », avertit Jean-Pierre Riquet. « Il faut bien réfléchir à rédiger des statuts qui correspondent à son business, et les changer le cas échéant. » 

 

Créer une société « en quelques clics » 

Cette réforme du code des sociétés permet aussi d’accélérer la procédure de constitution, notamment par le biais des publications légales. « Théoriquement, cela va plus vite », confirme Sophie Maquet. « On constitue la société à 9h du matin, et elle est en ligne une heure après. On va aussi dans cette direction pour les modifications des statuts. »   

La constitution de sociétés qui n’exigent pas d’acte authentique, comme les ASBL, les sociétés en commandite, etc., peuvent se faire désormais en un seul clic ou presque, via le portail www.e-greffe.be. « Un portail qui gagne à être connu. Mais dès que vous avez besoin d’un acte authentique, par exemple pour une SRL, une AISBL, une fondation, il y a obligation de passer par une étude notariale », rappelle M. Riquet. « Pour compléter la constitution de la société, le site www.startmybusiness.be permet à l’entrepreneur de remplir ses statuts en ligne, avec envoi vers la boite mail du notaire de son choix, qui le convoquera alors pour achever cette création. » 

 

BECI Community 23 décembre 2019
Partager cet article

TAGS 
Archiver