Toute entreprise peut être confrontée à une période difficile. Dans ce contexte, le régime des réorganisations judiciaires peut l’aider et lui permettre de rebondir.
[COPRODUCTION]
Voici une dizaine d’années, conscient de l’accroissement des faillites, le législateur a imaginé une solution offrant à l’entrepreneur de nouvelles possibilités pour faire face aux difficultés de son entreprise, tout en préservant son activité, les emplois existants et ses créanciers. C’est ainsi que l’ancien concordat judiciaire a été remplacé par la loi du 31 janvier 2009 sur la continuité des entreprises. Après de nombreuses modifications, cette loi qui réglemente la procédure de réorganisation judiciaire (PRJ), est logée dans l’actuel Livre XX du Code de droit économique « Insolvabilité des entreprises ».
La PRJ a deux effets majeurs. Le premier est de geler les dettes de l’entreprise : dès le dépôt de la requête en PRJ, l’entrepreneur est protégé. Si le Tribunal octroie à l’entrepreneur l’ouverture de la PRJ sollicitée, il bénéficiera d’un sursis d’un délai de maximum 6 mois, pouvant être prolongé jusqu’à 18 mois. Durant cette période de sursis, l’entrepreneur reste protégé : il ne peut être déclaré en faillite et aucune réalisation de ses biens ne peut intervenir. Ce mécanisme lui ôte momentanément quelques épines du pied. Cependant, il faut rester vigilant : l’entrepreneur ne doit pas aggraver son passif, car la procédure ne concerne pas les dettes postérieures au jugement d’ouverture de la PRJ, lesquelles doivent être payées pendant le sursis. Un juge délégué suivra chaque mois l’évolution de la situation financière de l’entreprise.
Second effet de la PRJ : durant la période de sursis, l’entrepreneur bénéficiera du temps nécessaire pour évaluer et analyser les problèmes qui ont mis son entreprise en difficulté et mettre en œuvre les options offertes par le droit de l’insolvabilité.
Trois options sont alors possibles.
La première: l’entreprise parvient à trouver un accord avec l’ensemble de ses créanciers et une convention actant cet accord est établie et présentée au Tribunal. Cette option ne peut fonctionner que si la société n’a pas trop de créanciers.
Deuxième option, l’accord collectif : la société rédige un plan de réorganisation judiciaire qu’elle va présenter au Tribunal et à ses créanciers. Ce plan est soumis à un double contrôle : d’abord, celui des créanciers, qui devront voter en faveur ou non du plan établi. Le plan ne sera réputé accepté que s’il recueille une double majorité : en montants réclamés et en nombre de créanciers présents à l’audience de vote. Le second contrôle est celui de l’homologation : le Tribunal devra ensuite vérifier si le plan est conforme à la loi et à l’ordre public. Une fois homologué, il devra être exécuté par le débiteur sous peine de voir le Tribunal prononcer sa révocation – avec la faillite pour conséquence probable.
Enfin, troisième option : la réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice. Souvent, cette option ne sera choisie par le débiteur qu’en dernier recours, c’est–à–dire si les deux options précédentes ont échoué. Un mandataire de justice, généralement un avocat, va jouer un rôle similaire à celui que joue un curateur dans le cadre d’une faillite, tout en laissant au débiteur la mainmise sur sa société. Le mandataire va rechercher des offres de reprise de tout ou partie des actifs de la société, en veillant prioritairement au maintien de l’activité et des emplois, tout en ayant égard aux droits des créanciers. Lorsqu’il aura trouvé un repreneur, une convention de cession sera établie par ses soins et présentée au Tribunal en vue de son homologation. Objectif ultime : éviter la faillite et assurer la continuité de son entreprise.
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