La loi du 11 août 2017 insère un nouveau livre traitant de l’insolvabilité des entreprises dans le code de droit économique.
Cette loi doit être comprise dans un cadre plus vaste visant à réformer le droit commercial et le droit des sociétés, en intégrant dans le code de droit économique la loi sur les faillites et les réorganisations judiciaires. Qui plus est, le code de commerce, qui est une des plus anciennes codifications du droit belge, va également être intégré dans le code de droit économique. Ce dernier s’était progressivement vidé d’une grande partie de sa substance.
Aujourd’hui, c’est le concept d’entreprise qui devient la clé de voûte du droit de l’insolvabilité. En effet, cette notion s’avère plus adaptée à la réalité économique et sociale.
L’entreprise, concept au cœur de la réforme
La modernisation de la législation découle d’une meilleure prise en compte de l’objet réellement suivi par un acteur économique. La nouvelle loi s’appliquera à « toute personne physique qui exerce à titre indépendant une activité professionnelle et à toute personne morale ».
La distinction très traditionnelle entre les sociétés civiles (sociétés entre titulaires d’une profession libérale, qui revêtent une forme commerciale alors que leur but est civil) et les sociétés commerciales (sociétés qui ont pour objet de réaliser des actes commerciaux) s’efface pour prendre en compte le concept économique de l’entité.
La nouvelle notion d’entreprise inclura également les professions libérales et les ASBL qui étaient jusqu’à présent délaissées du champ commercial. C’est ainsi que, par exemple, une ASBL qui exerce une activité économique, mais dont le but n’est pas de procurer un avantage financier à ses membres, devient à l’avenir une entreprise. Elle aura, par conséquent, la possibilité de se voir déclarée en faillite.
Promouvoir le rebond, la seconde chance
Bien trop souvent, la faillite est vue par l’entrepreneur honnête comme une disgrâce. L’entrepreneur en difficulté, souhaitant éviter ce qu’il envisage comme son échec personnel, fait l’impossible pour tenter d’éviter l’inévitable, avec pour conséquence d’investir ses deniers propres et plus généralement tout ce qui lui reste à fonds perdus. Au final, il aura donc perdu son affaire mais pire, la possibilité matérielle de rebondir après cette faillite.
Entreprendre, c’est prendre un risque. Il faut donc limiter ce risque et donner à toute personne qui a essayé et s’est trompé les outils pour prendre un nouveau départ, rebondir. Dans ce cadre, la loi prévoit expressément que le débiteur a la possibilité d’entamer, durant une procédure de faillite, une nouvelle activité.
La loi vise à instaurer la faillite dite « silencieuse », qui permet à une entreprise de préparer une possible faillite de manière discrète, sans mesure de publicité. De plus, la mise en application du concept de wrongful trading permet d’instaurer un nouveau corps de règles touchant à la responsabilité des administrateurs. Par ailleurs, cette réforme vise également à faciliter et à améliorer le traitement de l’insolvabilité internationale.
Le législateur souhaitait également faciliter la tâche des créanciers devant faire face à l’insolvabilité de leur client. L’une des mesures envisagées est de rendre la procédure totalement électronique. Pour ce faire, il existe depuis peu le registre central de la solvabilité, contenant le dossier de la faillite qui était jusqu’alors consultable au greffe. Ceci est assurément une bonne chose, mais les tribunaux auront-ils les moyens financiers à disposition (installations des programmes, implémentation du suivi des nombreuses demandes, etc.) ? En conclusion, un élargissement très important du nombre de sujets qui pourront être impactés par l’arsenal des mesures touchant à l’insolvabilité, sans que le monde judiciaire n’ait pour l’heure, semble-t-il, préparé un probable afflux considérable du nombre de procédures d’insolvabilité.
La réponse en situation réelle très bientôt : la loi entre en vigueur le 1er mai 2018 dans la majorité de ses dispositions.