[Article invité]
De nombreux contrats de travail contiennent aujourd’hui une clause d’exclusivité. Mais pouvez-vous, en tant qu’employeur, encore exiger l’exclusivité et interdire à vos travailleurs d’exercer d’autres activités professionnelles en 2023 ?
Qu’est-ce qu’une clause d’exclusivité ?
Les employeurs souhaitent souvent que les travailleurs exercent leur activité professionnelle uniquement auprès d’eux. A cet effet, ils incluent donc une clause dite d’exclusivité dans le contrat de travail.
Une clause d’exclusivité est-elle valide ?
Pendant longtemps, la question de savoir si un employeur peut valablement stipuler que le travailleur n’exercera plus aucune autre activité en dehors du travail faisant l’objet du contrat de travail a été débattue.
La loi du 7 octobre 2022 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles a apporté de la clarté à ce sujet. Cette loi est une transposition de la directive européenne (UE) 2019/1152.
Une nouvelle interdiction des clauses d’exclusivité
L’article 20 de cette loi dispose que « L’employeur ne peut pas interdire à un travailleur de travailler pour un ou plusieurs autres employeurs en dehors de son horaire de travail ou le soumettre, pour cette raison, à un traitement défavorable, sauf si la législation le permet ».
Cet article interdit les clauses d’exclusivité en vertu desquelles un travailleur ne peut exercer d’activité annexe auprès d’un autre employeur en dehors de son horaire de travail. Les clauses qui soumettent à une autorisation écrite préalable de l’employeur les activités annexes auprès d’autres employeurs ne sont également plus possibles. En effet, une telle clause permet toujours à l’employeur de refuser l’activité annexe. Une clause obligeant le travailleur à informer préalablement l’employeur de l’activité annexe reste possible.
Notez que cet article ne parle pas des activités annexes indépendantes, mais seulement de « travailler pour un ou plusieurs autres employeurs ». Il faut s’attendre à ce que des activités annexes indépendantes soient également envisagées. L’avenir nous le dira.
Les infractions à cet article peuvent faire l’objet d’une sanction de niveau 2, c’est-à-dire une amende pénale de 400 à 4 000 euros ou une amende administrative de 200 à 2 000 euros, multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
La porte des activités annexes est-elle désormais grande ouverte ?
Les travailleurs ont maintenant un droit de principe de travailler pour plusieurs employeurs. Néanmoins, la possibilité des activités annexes ne sera pas illimitée.
Les travailleurs doivent exécuter leur contrat de travail de bonne foi et donc faire preuve de loyauté à l’égard de leur employeur. Ils ne sont donc pas autorisés à exercer des activités concurrentielles pendant la durée du contrat de travail, pas même une concurrence loyale. La concurrence déloyale est exclue non seulement pendant, mais aussi après la fin du contrat de travail.
En outre, les travailleurs ne peuvent pas divulguer ou utiliser des secrets d’affaires ou des secrets relatifs à des informations personnelles ou à d’autres informations confidentielles dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions auprès de l’employeur.
En tant qu’employeur, vous avez tout intérêt d’inclure ces restrictions légales dans le contrat de travail afin d’attirer l’attention sur ce point. Une clause obligeant votre travailleur à vous informer au préalable de l’activité annexe envisagée peut également être utile. En effet, cela vous permet d’évaluer si l’activité annexe envisagée ne risque pas de violer l’une des obligations susmentionnées.
Au travail !
Passez en revue vos (modèles de) contrats de travail et confrontez les éventuelles clauses d’exclusivité à la lumière de la nouvelle réglementation. Nous vous recommandons également de réévaluer les clauses de non-concurrence et les clauses de confidentialité dans les contrats de travail et d’inclure éventuellement une clause obligeant les travailleurs à vous informer à l’avance des activités annexes envisagées.
à propos des auteurs
Maaike Cornelli & Laure Van Nieuwenhove, Attorney at Eubelius